Les indépendants en société le savent : tout ce qu’ils mettent en place pendant leur activité professionnelle doit un jour leur profiter à titre privé. Au niveau des liquidités, quel choix s’offrent à eux ?
Evidemment, il y a les comptes épargne et les comptes à terme mais leurs rendements sont ce qu’ils sont 🙁.
Le contrat de capitalisation offre une première alternative intéressante pour le placement des liquidités à court/moyen terme (càd pour moins de 5 ans). Le gros avantage de cet investissement est que, outre le fait de garantir le capital et de proposer un intérêt ou une participation bénéficiaire intéressants, l’argent est toujours investi et capitalise. « Capital et intérêts » disaient les anciens 😊 !
Et pour les placements à plus long terme ? Bien sûr, il y a les sicav’s RDT (même si elles sont moins intéressantes depuis la dernière réforme fiscale) qui sont des placements hyper dynamiques généralement proposées par la banque dans laquelle sont logés vos comptes.
Ensuite il y a les contrats d’assurance placements. La FSMA a, fin 2024 et pour diverses raisons, interdit la commercialisation en Belgique des contrats dits de branche 6 liés à des unités de compte (càd sans rendement garanti).
Par contre, ce qui est autorisé, ce sont les contrats de branche 23 liés à des fonds d’investissement diversifiés (en fonction de la sensibilité au risque du preneur).
Théoriquement, le problème serait la fiscalité cumulée liée aux primes versées par la personne morale ET au transfert vers la personne physique (l’administrateur de la société).
La fiscalité applicable à une nouvelle police ouverte au nom de la personne physique impose une taxe de 2% au profit de l’Etat belge.
Un de nos partenaires a obtenu un accord de la part du fisc belge en date du 2 avril 2026 selon lequel, on peut transférer au nom et pour le compte de la personne physique les placements existant dans une police d’assurance-vie branche 23 initialement au nom de la personne morale SANS application de la taxe de 2% sur ce transfert.
Il s’agit en droit d’une cession de droits à titre onéreux de la personne morale à la personne physique.
Pour certifier la validité de l’opération, il est impératif que le montage envisagé respecte strictement le cadre imposé par l’administration fiscale. Il est donc primordial de passer par l’intermédiaire d’un spécialiste qui veillera à l’application stricte des règles. C’est le rôle d’Agifin.
Prenons l’exemple suivant :
La société de Monsieur présente des liquidités excédentaires s’élevant à 100.000€. Il souhaite procéder à un investissement sur le long terme, qui de plus tient compte de sa propre planification patrimoniale.
Il désire à terme (une fois que les liquidités pourront être attribuées à son patrimoine privé) faire en sorte que le conjoint survivant bénéficie des sommes de manière fiscalement favorable, sans oublier que la structure doit alors permettre au conjoint survivant de procéder à une donation contrôlée au profit des enfants.
La souscription du contrat d’assurance-vie aura pour structure :
| Preneur : | La société d’exploitation représentée par son administrateur |
| Vie assurée : | L’administrateur de la société et son épouse |
| Bénéficiaire : | La succession de l’administrateur de la société |
Lors de l’investissement de la prime de 100.000€ dans le contrat, il y aura prélèvement de la taxe de 4,40% (déductible). Lors de la souscription, il y aura signature d’un avenant de cession de tous les droits ne prenant effet que lorsque la compagnie d’assurance accusera bonne réception du PV d’AG actant le VVPRBis ou la réserve de liquidation.
Les sommes reprises dans le PV d’AG (et la déclaration de précompte) devront être supérieures ou égales à la valeur de rachat totale (valeur lors de la cession de droits).
Du côté de la compagnie d’assurance, il n’y aura pas de retenue sur l’investissement, lors de la cession, de la taxe sur les primes d’assurances ni application de la taxe sur les plus-values financières mais une émission de la valorisation de l’investissement au moment de la cession.
Notre avocat pourra alors disposer des sommes investies au besoin. S’il effectue un rachat rapproché suite à la cession, il ne posera pas la question de la « perte » de la taxe sur les primes de 2% (puisqu’elle n’aura pas été due …).
Il pourra ensuite prévoir une planification patrimoniale au profit de son épouse par une cession de droits vers cette dernière avec les conseils avisés d’Agifin.